Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien / Section 3 : Exercice du droit de grève
Article L1114-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application de l'article L. 1114-4.
Sont considérés comme salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d'aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d'établissement mentionnés à l'article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l'une des opérations d'assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte contre le péril animalier.
Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 11
[…] A noter : les « article 36 » ont disparu dans la réécriture du texte et que leur sort pourra être traité par les conventions ou accords professionnels, interprofessionnels ou de branche. […] Il résulte de l& […] #8217;article L. 1114-3 du Code des transports, qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de son intention d'y participer. […]
Lire la suite…[…] Selon elle, il ne résulte en effet aucunement de l'article L.1114-3 du Code des […] transports que l'employeur soit soumis à une règle de forme sur ce sujet. […] […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Le 27 août 2013, le syndicat CGT AIR FRANCE remettait un courrier à l'employeur pour faire valoir qu'en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, créé par la loi du 19 mars 2012, chaque salarié pouvait mentionner son intention de participer au mouvement de grève en signant une liste commune, mais sans être tenu d'indiquer l'heure de début et de fin de cessation du travail. Le syndicat indiquait également que le refus par l'employeur de l'écrit muni de sa signature par lequel le salarié l'informe de son intention de participer à un appel à la cessation du travail constituerait une résistance abusive et que la société AIR FRANCE ne saurait opérer une déduction salariale au-delà du temps exact de la cessation de travail effectuée par chacun des salariés.
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[…] — la première : “Je déclare avoir l'intention de participer à un mouvement de grève du (date) à partir de:….h .. au (date ) jusqu'à …. heure…” , sous laquelle est reprise la mention “la présente déclaration est établie conformément à l'article L 1114-3 du Code des transports et doit parvenir au responsable RH , à défaut au chef de service, à défaut au cadre de permanence, au moins 48 heures avant le début du mouvement de grève”. – la deuxième : “Je déclare avoir annoncé mon intention de participer à un mouvement de grève à compter du (date) à…..h…., […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 février 2018, n° 17/06587
[…] Le 27 août 2013, le syndicat CGT AIR FRANCE remettait un courrier à l'employeur pour faire valoir qu'en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, créé par la loi du 19 mars 2012, chaque salarié pouvait mentionner son intention de participer au mouvement de grève en signant une liste commune, mais sans être tenu d'indiquer l'heure de début et de fin de cessation du travail. Le syndicat indiquait également que le refus par l'employeur de l'écrit muni de sa signature par lequel le salarié l'informe de son intention de participer à un appel à la cessation du travail constituerait une résistance abusive et que la société AIR FRANCE ne saurait opérer une déduction salariale au-delà du temps exact de la cessation de travail effectuée par chacun des salariés.
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[…] Il résulte de l'article L. 1114-3 du Code des transports, qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, […] à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance.A défaut, celui-ci ne saurait valablement prétendre au paiement dudit temps.Il résulte de l& […] #8217;article L. 1114-3 du Code des transports, qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, […]
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