Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien / Section 3 : Exercice du droit de grève
Article L1114-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/2012
Entrée en vigueur le 21 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-375 du 19 mars 2012 - art. 2
Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont définies par l'employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 mai 2018, n° 17/07653
Confirmation
[…] Vu l'article L. 2132-3 du Code du travail, […] Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2017 sur le RPVA par la société Y AIRLINE COMPANY LIMITED qui demande à la cour de :Vu les articles L1114-6 et suivants du Code des transports,
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