Article L3312-7 du Code des transports

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Version24/06/2012

Entrée en vigueur le 24 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 - art. 1

Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.
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Entrée en vigueur le 24 juin 2012
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