Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier / Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
Article L3312-7 du Code des transports
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Version24/06/2012
Entrée en vigueur le 24 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 - art. 1
Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.
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