Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier / Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
Article L3312-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/2012
Entrée en vigueur le 24 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 - art. 1
Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
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