Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre Ier : Identification des navires
Article L5111-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 5
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2016, n° 15/09434
[…] Les agents des douanes tirent de l'article L 5111-4 du code des transports l'habilitation à constater les infractions aux dispositions de ce code, de sorte que l'association Théophile ne peut soutenir utilement que la navire, tel que classifié par l'administration des douanes, ne correspond à aucune catégorie recensée dans le code des douanes puisque celles-ci le sont précisément dans le code des transports.
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