Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre Ier : Identification des navires
Article L5111-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 32
Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire ou du bateau, l'exploitant du navire ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, le a) du 3° de l'article 17 de l'ordonnance attaquée étend en Polynésie française, « sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager », les dispositions des articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 du code des transports relatifs à l'identification des navires, y compris des drones maritimes. […]
Lire la suite…- Polynésie française·
- Drone·
- Navire·
- Navigation·
- Loi organique·
- Eaux intérieures·
- Transport·
- Compétence·
- Sécurité·
- Mer