Article L5111-3 du Code des transports

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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 2

Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16 juin 2023, 460333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, le a) du 3° de l'article 17 de l'ordonnance attaquée étend en Polynésie française, « sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager », les dispositions des articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 du code des transports relatifs à l'identification des navires, y compris des drones maritimes. […]

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