Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES / Chapitre III : Sanctions pénales
Article L5253-2-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 10
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.