Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre III : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article L5523-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/2012
Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.
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