Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 3 : Sanctions pénales
Article L5542-51 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1255-2 du code du travail le fait pour l'employeur :
1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
3° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 20 février 2020, n° 18/03654
[…] L'article L. 5542-51 du code des transports punit 'des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail (soit une peine d'amende de 3 750 euros) le fait pour l'employeur :
Lire la suite…- Contrat d'engagement·
- Travail·
- Équipage·
- Obligations de sécurité·
- Harcèlement moral·
- Mer·
- Pêche·
- Navigation·
- Sécurité·
- Employeur