Article L5542-51 du Code des transports

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1255-2 du code du travail le fait pour l'employeur :

1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;

2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;

3° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 20 février 2020, n° 18/03654
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5542-51 du code des transports punit 'des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail (soit une peine d'amende de 3 750 euros) le fait pour l'employeur :

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  • Contrat d'engagement·
  • Travail·
  • Équipage·
  • Obligations de sécurité·
  • Harcèlement moral·
  • Mer·
  • Pêche·
  • Navigation·
  • Sécurité·
  • Employeur
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