Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre Ier : Immatriculation / Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
Article R4111-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.
Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, et d'un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau et démontrant l'absence d'inscription d'acte de saisie.