Article R4111-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9


Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.
Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).