Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre II : Jaugeage / Section unique : Dispositions générales
Article D4112-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 1
L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.