Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre II : Jaugeage / Section unique : Dispositions générales
Article D4112-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 1
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.