Article D4112-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Décret n°76-359 du 15 avril 1976 - art. 5, alinéa 3 (Ab), Décret n°76-359 du 15 avril 1976 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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