Article D4112-7 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version10/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-359 du 15 avril 1976 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait procéder aux opérations prévues au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 10 avril 2020

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