Article R4121-1 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 3 avril 1919 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
1° Le nom ou la devise du bateau ;
2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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