Article R4122-4 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Décret du 3 avril 1919 - art. 25, alinéa 1 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 103, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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