Article R4122-7 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 113 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, le type et le port en lourd du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
5° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bateau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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