Article R4122-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 116 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).