Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 3 : Purge des hypothèques
Article R4122-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2013
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.