Article R4123-1 du Code des transports

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Version28/03/2013

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732
Confirmation

[…] — ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 4123-9, R4123-10 et R4123-11 du code des transports, […] 1 les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi

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  • Bateau·
  • Vente amiable·
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  • Exécution·
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  • Finances publiques·
  • Transport·
  • Procès-verbal·
  • Péniche·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 19 octobre 2016, n° 16/82390

[…] Le 23 mai 2016, l'huissier de justice a déposé au greffe le procès-verbal de saisie, en application de l'article R. 4123-6, alinéas 1 à 3, du code des transports. […]

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  • Transport·
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  • Procès-verbal·
  • Bateau·
  • Prix
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