Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée / Section 2 : Exécution forcée
Article R4123-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 15 décembre 2023, n° 23/01447
[…] Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles R4123-2 à R4123-27 et L4111-1 du code des transports, des articles L131-1, R121-2 et R222-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, de
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