Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée / Section 2 : Exécution forcée / Sous-section 1 : Saisie et vente / Paragraphe 1 : La saisie
Article R4123-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
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Décisions • 4
[…] — ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 4123-9, R4123-10 et R4123-11 du code des transports, […] 3 la somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement
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[…] Le 11 mai 2016, la banque a fait délivrer à M. X un commandement de saisie-vente de la péniche “Vega”, port des Champs-Elysées, 75008 Paris, en application de l'article R. 4123-3 du code des transports.
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3. Cour d'appel de Caen, 29 octobre 2013, n° 13/02203
[…] Les articles L 5114-23 et suivants du code des transports, créés par l'ordonnance du 28 octobre 2010, les articles R 4123-3 et suivants du même code, créés par le décret du 25 mars 2013, et le décret du 27 octobre 1967, toujours en vigueur pour partie, régissent la saisie exécution des navires.
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