Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée / Section 2 : Exécution forcée / Sous-section 1 : Saisie et vente / Paragraphe 1 : La saisie
Article R4123-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
5° Le nom du propriétaire ;
6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.
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Décisions • 7
[…] L'article R. 4123-4 du code des transports dispose qu'il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi. Celui-ci contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire, commandement d'avoir à payer la dette sous vingt-quatre heures sauf à encourir la vente forcée.
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[…] L'affaire a été débattue le 04 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : […] Le juge de l'exécution procédera à la vente de ce navire en application des articles R 4123-4 et suivants du code des transports
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 18 décembre 2014, n° 14/05670
[…] L'article R. 4123-4 du code des transports dispose qu'il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi. Celui-ci contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire, commandement d'avoir à payer la dette sous vingt-quatre heures sauf à encourir la vente forcée. […] Enfin l'article R4123-11 prévoit que les annonces et affiches doivent indiquer :
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