Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée / Section 2 : Exécution forcée / Sous-section 1 : Saisie et vente / Paragraphe 1 : La saisie
Article R4123-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 octobre 2016, n° 16/00133
[…] — vu l'article R. 4123-4 du code des transports, annule les procès-verbaux établis les 18/07/2016 ainsi que les 23 et 25 mai 2016 ; […] — n° 126441 émis le 24/11/2012 rendu exécutoire le 27/11/2015 et notifiée le 7/12/2015 ;
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