Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée / Section 2 : Exécution forcée / Sous-section 1 : Saisie et vente / Paragraphe 2 : La vente
Article R4123-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732
[…] — ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 4123-9, R4123-10 et R4123-11 du code des transports,
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