Article R4123-12 du Code des transports

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Version28/03/2013

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010203 du 12/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) […] — ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 4123-9, R4123-10 et R4123-11 du code des transports,

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  • Bateau·
  • Vente amiable·
  • Prix·
  • Exécution·
  • Saisie·
  • Finances publiques·
  • Transport·
  • Procès-verbal·
  • Péniche·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 19 octobre 2016, n° 16/82390

[…] Rappelle qu'en application de l'article R. 4123-12 du code des transports, les articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution,

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  • Transport·
  • Péniche·
  • Vente·
  • Exécution·
  • Banque·
  • Créanciers·
  • Juge·
  • Procès-verbal·
  • Bateau·
  • Prix
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