Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée / Section 2 : Exécution forcée / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article R4123-26 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.