Article R4123-26 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 229 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.


Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.


Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).