Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée / Section 2 : Exécution forcée / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article R4123-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 15 décembre 2023, n° 23/01447
[…] Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles R4123-2 à R4123-27 et L4111-1 du code des transports, des articles L131-1, R121-2 et R222-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, de
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