Article R4123-27 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 230, alinéas 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 15 décembre 2023, n° 23/01447
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles R4123-2 à R4123-27 et L4111-1 du code des transports, des articles L131-1, R121-2 et R222-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, de

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