Article R4124-2 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 3 avril 1919 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une demande pour chaque bateau. Les informations requises à l' article R. 521-6 du code de commerce correspondent aux informations suivantes :

1° Le nom ou la devise du bateau ;

2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;

3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;

4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;

5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du code de commerce .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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