Article R4124-3 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 3 avril 1919 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Une fois les pièces enregistrées sur le registre de dépôt, il en est délivré un récépissé mentionnant :
1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4124-2 ;
2° Les noms et prénoms des parties ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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