Article R4124-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 3 avril 1919 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l' article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit également être joint au bordereau un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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