Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre IV : Dispositions diverses / Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Les formalités d'inscription des droits réels portant sur les bateaux, autres que les hypothèques
Article R4124-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9, lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d'immatriculation.
II.-En application de l'article R. 4111-6, lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d'immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d'ordre correspondant au bateau.