Article R4124-6 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 3 avril 1919 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau.

Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…

[…] où la demande d'inscription 118 crédit-bail en Report d'inscription par modificative est désormais formée auprès du matière mobilière le greffier greffier qui a procédé à l'inscription initiale. »55 Déclarations prévues au « Les prestations afférentes à l'ancien Immatriculation troisième alinéa de article R . 4124 - 6 du code des transports ont 130 des bateaux de l'article R . 4124 - 6 du été […] supprimées et remplacées [dans le rivière code des transports […]

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