Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre IV : Dispositions diverses / Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
Article R4124-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…
[…] changements de domicile élu Acte de déclaration de propriété faite sous « Cette disposition du code du domaine Immatriculation serment devant le public fluvial et de la navigation intérieure a 131 des bateaux de tribunal de commerce été abrogée par l'ordonnance n° 2010-1397 rivière prévu à l'article 101 du code du domaine public du 28 octobre 2010 relative à la partie fluvial et de la législative du code des transports. »57 navigation intérieure « L'article R. 4124-9 du code des transports Immatriculation a été modifié par le décret n° 2021-1887 du 132 des bateaux de Dépôt de procès-verbal 29 décembre 2021 […]. […]
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