Article R4124-9 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 3 avril 1919 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…

[…] changements de domicile élu Acte de déclaration de propriété faite sous « Cette disposition du code du domaine Immatriculation serment devant le public fluvial et de la navigation intérieure a 131 des bateaux de tribunal de commerce été abrogée par l'ordonnance n° 2010-1397 rivière prévu à l'article 101 du code du domaine public du 28 octobre 2010 relative à la partie fluvial et de la législative du code des transports. »57 navigation intérieure « L'article R. 4124-9 du code des transports Immatriculation a été modifié par le décret n° 2021-1887 du 132 des bateaux de Dépôt de procès-verbal 29 décembre 2021 […]. […]

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