Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre IV : Dispositions diverses / Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce / Sous-section 3 : Les formalités d'inscription des actes de saisie
Article R4124-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif mentionné à l'article R. 521-7 du code de commerce est l'expédition de l'acte de dénonciation.