Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau / Section 1 : Dispositions communes
Article D4211-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 2
Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En effet, aux termes de l'article D 4220-1 du code des transports, “Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées”.
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[…] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées.
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 mars 2018, n° 16/04897
[…] avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées.
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Un amendement a été voté (loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012) modifiant l'article L. 4211-1 du code des transports et disant qu'un arrêté du ministre réglementera la navigation des bateaux traditionnels appartenant aux associations de bénévoles. […] Les associations concernées n'ont, à ce jour, pas été contactées pour être associées aux travaux. […] Les règles de construction de ces bateaux sont définies en application de l'article D. 4211-2 du code des transports. […]
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