Article D4211-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 7 décembre 2018
13 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Valérie Corre · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Un amendement a été voté (loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012) modifiant l'article L. 4211-1 du code des transports et disant qu'un arrêté du ministre réglementera la navigation des bateaux traditionnels appartenant aux associations de bénévoles. […] Les associations concernées n'ont, à ce jour, pas été contactées pour être associées aux travaux. […] Les règles de construction de ces bateaux sont définies en application de l'article D. 4211-2 du code des transports. […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 16/03040

[…] En effet, aux termes de l'article D 4220-1 du code des transports, “Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées”.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 17 juin 2016, n° 16/02391

[…] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées.

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 mars 2018, n° 16/04897
Infirmation partielle

[…] avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées.

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