Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau / Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance et aux établissements flottants lorsque ces derniers sont à usage privé
Article D4211-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 août 2022, n° 21/00476
[…] Ce titre atteste du respect par le bâtiment des prescriptions techniques relatives à sa construction, gréement et entretien, telles que définies par arrêté du ministre chargé des transports en vertu de l'article D. 4211-2 du code des transports, ainsi que de la présence à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre en charge des transports en vertu de l'article D. 4211-4.
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