Article D4221-1 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 7, alinéas 1 à 6, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :

1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;

2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

3° Les engins flottants ;

4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;

5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
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www.lagazettedescommunes.com · 2 juin 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 août 2022, n° 21/00476
Infirmation

[…] * l'administration a prorogé automatiquement sans vérification le titre de navigation en application de l'article D. 4221-1 du code des transports, sans production du rapport de contrôle qui, s'il avait été déposé, l'aurait conduite à un contrôle sur place et en ignorant que l'activité de restauration était poursuivie, comme elle l'a indiqué dans une lettre produite aux débats.

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  • Traiteur·
  • Navigation·
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  • Titre·
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  • Papier de bord·
  • Transport·
  • Contrats·
  • Sociétés
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