Article D4221-5 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001809
Rejet

[…] — la mise en œuvre de la garantie décennale visée par les articles 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation suppose l'existence d'un ouvrage, qui implique lui-même une fixité au sol, celle-ci se caractérisant soit par des fondations, […] les dispositions de l'article L. 243-1-1 (I) du code des assurances excluent d'ailleurs les ouvrages fluviaux de l'obligation d'assurance décennale ; en l'espèce, l'établissement flottant en litige doit disposer d'un titre de navigation conformément aux dispositions des articles L. 4274-4 et D. 4221-5 du code des transports ; le bâtiment en litige est navigable et donc déplaçable ; […]

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