Article D4221-6 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 février 2020, n° 18/20401
Confirmation

[…] Sur la fin de non recevoir : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu ensemble les articles D. 4221-12, D. 4221-6 et L. 4221-1 du code des transports, — dire et juger M. X tant en première instance qu'en appel irrecevable en ses demandes ; — dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer de ce chef, dès lors que Y a renoncé à toutes ses demandes en garantie en référé.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 16/03040

[…] “Vu les articles R4221-4 et D4221-8 du code des transports, […] En effet, aux termes de l'article D 4220-1 du code des transports, “Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées”.

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