Article D4221-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à :
1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
2° Cinq ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 7 décembre 2018
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 16/03040

[…] 08 Décembre 2015 […] “Vu les articles R4221-4 et D4221-8 du code des transports, […] En effet, aux termes de l'article D 4220-1 du code des transports, “Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées”.

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 13 février 2018, n° 2017R01885

[…] Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L.4211-1, L.4220-1, L.4221-2 et D.4221-8 du Code des Transports, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 août 2022, n° 21/00476
Infirmation

[…] * article 2.9 : frais de retirement, enlèvement, destruction ou balisage, assistance et sauvetage, soit 9 319,35 Euros selon les factures produites (Aneto 30/09/2013 ; Candeloro Nautique 13/08/2013 ; Foselo 31/08/2013), ces frais constituant des prestations d'urgence décidées par l'expert alors mandaté par l'assureur. […] En troisième lieu, en matière fluviale, les titres de navigation des bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants, sont régis par les articles D. 4221-8 et suivants du code des transports ainsi que par l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants navigant ou stationnant sur les eaux intérieures.

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