Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants / Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation
Article D4221-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4
La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à :
1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
2° Sept ans pour les autres bateaux et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
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[…] 08 Décembre 2015 […] “Vu les articles R4221-4 et D4221-8 du code des transports, […] En effet, aux termes de l'article D 4220-1 du code des transports, “Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6. Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées”.
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[…] Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L.4211-1, L.4220-1, L.4221-2 et D.4221-8 du Code des Transports, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 août 2022, n° 21/00476
[…] * article 2.9 : frais de retirement, enlèvement, destruction ou balisage, assistance et sauvetage, soit 9 319,35 Euros selon les factures produites (Aneto 30/09/2013 ; Candeloro Nautique 13/08/2013 ; Foselo 31/08/2013), ces frais constituant des prestations d'urgence décidées par l'expert alors mandaté par l'assureur. […] En troisième lieu, en matière fluviale, les titres de navigation des bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants, sont régis par les articles D. 4221-8 et suivants du code des transports ainsi que par l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants navigant ou stationnant sur les eaux intérieures.
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