Article D4221-9 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version28/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 28 décembre 2017
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Cour de cassation

Dès lors qu'un titre de navigation se trouve prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation, sans visite, en application de l'article D. 4221-9 du code des transports, et qu'il est en cours de validité à la date d'un sinistre, il s'impose à la cour d'appel qui ne peut rejeter la demande dirigée contre l'assureur en appliquant la clause excluant sa garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle.

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Cour de cassation

Dès lors qu'un titre de navigation se trouve prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation, sans visite, en application de l'article D. 4221-9 du code des transports, et qu'il est en cours de validité à la date d'un sinistre, il s'impose à la cour d'appel qui ne peut rejeter la demande dirigée contre l'assureur en appliquant la clause excluant sa garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle.

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Cour de cassation

Dès lors qu'un titre de navigation se trouve prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation, sans visite, en application de l'article D. 4221-9 du code des transports, et qu'il est en cours de validité à la date d'un sinistre, il s'impose à la cour d'appel qui ne peut rejeter la demande dirigée contre l'assureur en appliquant la clause excluant sa garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-16.712, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Dès lors qu'un titre de navigation se trouve prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation, sans visite, en application de l'article D. 4221-9 du code des transports et qu'il est en cours de validité à la date d'un sinistre, il s'impose à la cour d'appel qui ne peut rejeter la demande dirigée contre l'assureur en appliquant la clause excluant sa garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle […] Début 2013, l'exploitant a demandé une prolongation du titre échéant le 27 mai 2013, prolongation qui lui a été accordée jusqu'au 31 août sans visite d'expert comme y autorise l‘article D 4221-9 du code des transports. […]

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  • Application de la clause d'exclusion de garantie·
  • Titre de navigation en cours de validité·
  • Assurance maritime·
  • Prolongation·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Navigation·
  • Traiteur·
  • Bateau·
  • Papier de bord

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 mars 2018, n° 16/05579
Infirmation

[…] Début 2013, l'exploitant a demandé une prolongation du titre échéant le 27 mai 2013, prolongation qui lui a été accordée jusqu'au 31 août sans visite d'F comme y autorise l' article D 4221-9 du code des transports. Cette possibilité facilite l'activité de professionnels de la J dont l'activité saisonnière se tient principalement entre les mois de mai et septembre.

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  • Traiteur·
  • Bateau·
  • Garantie·
  • Sinistre·
  • Contrat d'assurance·
  • Incendie·
  • Titre·
  • Activité·
  • Conformité·
  • Exploitation

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 août 2022, n° 21/00476
Infirmation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le titre de navigation, qui expirait le 27 mai 2013, avait été, sur la demande de la société Gascogne traiteur, prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation jusqu'au 31 août 2013, sans visite, en application de l'article D 4221-9 du code des transports, de sorte que ce titre qui, sauf fraude, s'imposait à elle, était en cours de validité à la date du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Traiteur·
  • Navigation·
  • Bateau·
  • Titre·
  • Sinistre·
  • Garantie·
  • Papier de bord·
  • Transport·
  • Contrats·
  • Sociétés
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