Article D4221-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 7 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2108759
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4000-3 du code des transports : " Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : / 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; / 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; […] autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant « . Aux termes de l'article D. 4221-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : » Sur proposition du service instructeur, […]

 Lire la suite…
  • Péniche·
  • Navigation·
  • Retrait·
  • Bateau de plaisance·
  • Erreur·
  • Eaux intérieures·
  • Île-de-france·
  • Transport·
  • Établissement·
  • Intégrité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).