Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants / Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation
Article D4221-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2108759
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4000-3 du code des transports : " Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : / 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; / 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; […] autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant « . Aux termes de l'article D. 4221-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : » Sur proposition du service instructeur, […]
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