Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants / Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
Article D4221-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4
Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.