Article D4221-16 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version07/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 14, alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)

Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12, D. 4221-12-1, D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions allégées est mentionnée sur le certificat de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 février 2020, n° 18/20401
Confirmation

[…] S'agissant de la demande de l'appelant en paiement d'une provision de 20.000 euros par la société Y au motif que cette dernière est l'assureur de son bateau, celle-ci se heurte également à l'évidence à des contestations sérieuses au regard de la déchéance de garantie qui lui est opposée compte tenu d'une part de l'absence de fourniture par M. X du certificat communautaire répondant aux prescriptions définies aux articles D 4221-12 à D 4221-16 du code des transports visées par les conditions générales de la police d'assurance souscrite, la question de la déchéance de garantie excédant, ainsi que l'indique à juste titre le premier juge ses pouvoirs et d'autre part n'étant étayée par aucune pièce probante s'agissant de l'évaluation du préjudice allégué.

 Lire la suite…
  • Abordage·
  • Péniche·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Chantier naval·
  • Sinistre·
  • Titane·
  • Expertise·
  • Dire·
  • Devis

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 août 2022, n° 21/00476
Infirmation

[…] * un bateau de navigation intérieure doit disposer d'un certificat communautaire répondant aux articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports et ceux recevant du public sont assujettis au passage d'un expert à titre de mesure de sûreté et au respect des prescriptions réglementaires spécifiques de la norme NF C15-100 sur les installations électriques.

 Lire la suite…
  • Traiteur·
  • Navigation·
  • Bateau·
  • Titre·
  • Sinistre·
  • Garantie·
  • Papier de bord·
  • Transport·
  • Contrats·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).